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Le 15 février 2007

Des époux X, propriétaires de la parcelle ER n° 104, grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle ER n° 103, ont assigné en suppression de la servitude la Caisse d'allocations familiales de Grenoble (la CAF), acquéreur de cette dernière parcelle contiguë à d'autres parcelles lui appartenant qui avaient accès à la voie publiqueque l'URSSAF de Grenoble, à qui la CAF a cédé des droits indivis sur la parcelle est intervenue volontairement à l'instance. Les époux reprochent à l'arrêt de la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon eux: 1/ que l'état d'enclave de la parcelle n° 103 a cessé par l'effet de l'acquisition de cette parcelle par la CAF, propriétaire des fonds contigus qui disposent d'une issue sur la voie publique et la servitude pour cause d'enclave dont l'assiette avait été conventionnellement fixée sur la parcelle n° 104 s'est trouvée éteinte dès cette acquisition, soit le 31 mars 2000; que, dès lors, à la date postérieure de la vente par la CAF à L'URSSAF des droits indivis sur la parcelle n° 103 par acte des 11 et 12 décembre 2000, l'URSSAF ne pouvait plus se prévaloir du droit de passage conventionnellement fixé sur la parcelle n° 104 au profit de la parcelle n° 103; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 685-1 du code civil; 2/ que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes; qu'à l'égard de l'URSSAF, l'enclave résulte de la division de ses fonds par la CAF qui lui a vendu des droits indivis sur la seule parcelle n° 103 à l'exclusion des autres parcelles mitoyennes lui appartenant et qui bénéficient d'une issue sur la voie publique; que dès lors, l'URSSAF ne pouvait demander le passage que sur le solde des parcelles qui sont restées la propriété exclusive de la CAF; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 684 du Code civil. La Cour de cassation relève, d'une part, que les époux X n'ayant pas invoqué le moyen tiré de l'article 684 du code civil, celui-ci est nouveau, mélangé de fait et de droit, d'autre part, qu'ayant constaté que l'URSSAF, acquéreur de droits indivis sur la parcelle n° 103, n'était propriétaire d'aucun terrain mitoyen de cette dernière à laquelle elle ne pouvait accéder que par la parcelle 104, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'il importait peu que la CAF, entité juridique distincte de l'URSSAF et acquéreur de la parcelle 103 soit propriétaire du terrain mitoyen dans la mesure où la desserte complète du fonds ne pouvait être assurée par cette parcelle, la CAF n'étant nullement obligée de consentir un passage à l'URSSAF, en a exactement déduit que les époux X ne rapportaient pas la preuve de l'extinction de la servitude de passage. Ici la Cour de cassation a écarté le moyen fondé sur l'article 684 du Code civil mais retenu celui résultant de l'article 685-1. Il faut rappeler que dès lors qu'il y a cessation de l'enclave, la disparition de la servitude est susceptible d'intervenir, soit par un accord amiable, soit par décision du juge. Il faut aussi bien noter que la disparition de la servitude de passage pour cause d'enclave intervient pour autant que la servitude soit celle légale de l'article 682; ce ne sera pas le cas s'il s'agit d'une servitude conventionnelle (Cour de cassation, 3e Chambre civ., 27 février 1974; Bull. Civ. III, n° 96). En l'espèce ci-dessus, la convention est intervenue pour fixer l'assiette de la servitude mais celle-ci résultait de la loi (article 682), en raison d'un état d'enclave.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 10 janvier 2007 (N° de pourvoi: 05-21.307), rejet