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Le 24 février 2006

Un syndicat de copropriétaires, ayant une créance de charges de copropriété contre une SCI qui avait été mise en liquidation judiciaire alors qu'elle possédait un lot, a déclaré sa créance à titre privilégié entre les mains du liquidateur judiciaire. La cour d'appel a admis cette créance, mais pour partie à titre chirographaire. Le syndicat a contesté cette décision, en se prévalant des dispositions de l'article 2107 du Code civil, qui prévoit que les syndicats de copropriétaires sont dispensés de la formalité d'inscription du privilège dont ils bénéficient sur l'immeuble pour garantir le paiement de leur créance de charges et travaux. La Cour de cassation n'est pas d'accord avec cette interprétation et indique que le privilège immobilier bénéficiant au syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges et travaux ne s'exerce qu'en cas de vente du lot de copropriété. Il faut noter que la décision est rendue peu de temps avant la date "prévisionnelle" de l'adoption de la réforme du droit des sûretés, qui prévoit notamment la disparition du caractère occulte du privilège du syndicat des copropriétaires, et son assimilation au régime nouveau des hypothèques légales spéciales, soumises à publication. En attendant la réforme, le privilège du syndicat ne trouve à jouer que lorsqu'il y a mutation de propriété du lot. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 15 février 2006 (pourvoi n° 04-19.095), rejet