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Le 14 décembre 2016

Monsieur X, notaire, exerçant son activité dans le cadre de la société civile professionnelle X-Y, a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de corruption passive pour avoir, alors qu'il négociait la cession de ses parts, proposé à un acquéreur potentiel de lui vendre celles-ci au prix de 700 000 EUR moyennant le versement occulte d'une somme de 100 000 EUR ; le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ce chef et condamné à huit mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende ; il a, ainsi que le ministère public, interjeté appel de cette décision.

Pour infirmer le jugement et renvoyer M. X des fins de la poursuite, l'arrêt d'appel énonce que la cession des parts qu'il détient dans la société civile professionnelle au sein de laquelle il exerce son activité, ne constitue pas un acte relevant des missions d'un notaire ou facilité par elles.

En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'art. 432-11, 1° du code pénal.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre criminelle, 7 décembre 2016, N° de pourvoi: 16-81.698, rejet, sera publié au Bull.