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Le 07 mars 2019

M. D, par convention sous seing privé conclue le 21 mai 2016, a pris en location à compter du 23 mai 3016 un appartement d'une surface de 103 m2 situé au [...].

La ville de Paris lui reproche d'avoir donné ce bien en location pour de courtes durées en infraction avec la loi.

Le loueur conteste avoir enfreint les dispositions de l'art. L 631-7 du Code de la construction et de l'habitation aux motifs que l'appartement en cause constitue sa résidence principale et qu'il l'a loué moins de 120 jours par an.

Il incombe au loueur, qui se prévaut de l'exception prévue à l'article L 631-7-1 A du Code de la construction et de l'habitation, de rapporter la preuve qu'il remplit ces conditions, c'est-à-dire qu'il occupe l'appartement en cause au moins huit mois par an selon le critère énoncé à l'art. 2 de la loi du 6 juillet 1989 et, partant, que la durée cumulée des locations à une clientèle de passage de cet appartement sur une même année a été inférieure à quatre mois. Cependant, il n'en rapporte pas suffisamment la preuve. En effet, le fait que le bail afférent à cet appartement stipule qu'il doit être occupé à titre de résidence principale ne démontre pas que le loueur respecte cette obligation. De même, la production aux débats d'une attestation d'assurance multirisques habitation et d'un contrat d'abonnement à Free Services ne justifient pas que l'appartement constitue sa résidence principale plutôt qu'une résidence secondaire. Il en va de même de la présence d'une boîte aux lettres à son nom dans l'immeuble.

L'amende doit être fixée en fonction de l'objectif d'intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme Paris où il existe une grande disparité entre l'offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites et de la bonne foi dont l'intéressé a fait preuve. En ce qui concerne les revenus procurés par les locations illicites, les relevés établis par les sociétés gérant les sites Tripadvisor, Airbnb et Booking.com communiqués par le loueur sont incomplets ou insuffisants, puisqu'ils ne comportent pas les sommes versées par Tripadvisor ni celles versées par Airbnb en 2016 et qu'ils ne sont pas exploitables en ce qui concerne Booking.com.

La cour retient aussi que le loueur a cherché à dissimuler la location de ce bien en violation de l'art. L 631-7 du Code de la construction et de l'habitation en utilisant des pseudonymes différents sur les sites de location, qu'il n'a pas déclaré le produit des locations illicites avec ses revenus imposables et qu'il a été constaté par un agent assermenté de la ville de Paris que l'appartement en cause était encore proposé à la location sur certains sites. Au vu de ces considérations, l'amende est fixée à 50'000 euro.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 2, 20 décembre 2018 , RG N° 18/10506