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Le 09 août 2004

Une caisse régionale de crédit agricole a engagé à l'encontre d'époux une procédure de saisie immobilière d'un bien commun. Par dire au cahier des charges, le mari a demandé l'annulation de cette procédure au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée régulièrement à son épouse qui avait alors quitté le domicile conjugal. Un jugement a rejeté la demande et l'affaire est venue devant la Cour de cassation. A l'appui du pourvoi, il a été développé : 1. que lorsque la saisie immobilière porte sur un immeuble dépendant de la communauté, les actes doivent être signifiés aux deux époux; que cette exigence s'impose non seulement à l'égard du commandement de saisie, mais également à l'égard des actes postérieurs et notamment s'agissant de la sommation faite aux saisis d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges et d'avoir à formuler leurs dires et observations éventuelles; qu'en s'abstenant de rechercher, dès lors que M. ... demandait l'annulation de tous les actes de la procédure, si la sommation d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges et d'avoir à formuler ses observations ou ses dires avait été régulièrement délivrée à Mme ..., eu égard à la localisation du domicile à la date de la délivrance de cet acte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 689 et 673 du Code de procédure civile ancien; 2. que, de même que l'accord des deux époux est requis, s'agissant de l'accomplissement des actes de disposition portant sur les immeubles dépendant de la communauté, de la même manière, s'agissant de ces immeubles, les actes de la procédure de saisie doivent être régulièrement dénoncés aux deux époux; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1424 du Code civil, ensemble les articles 673 et 689 du Code de procédure civile ancien. La Cour de cassation n'a pas suivi l'argumentation, pourtant bien subtile, et elle a retenu que la signification avait été faite au domicile déclaré par les époux dans l'acte notarié sans que la banque ait eu connaissance du changement d'adresse de l'épouse; que par ces seuls motifs, le tribunal a légalement justifié sa décision. Elle a donc rejeté le pourvoi. Référence: - Cour de Cassation, 2e chambre civ., 10 mars 2004 (pourvoi n° 02-14855)