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Le 17 juillet 2018

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 972 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015.

Il résulte de ce texte que le testament doit être dicté par le testateur au notaire auquel il a confié une mission de contrôle direct et de fidélité ;il en ressort que les dernières volontés de l'intéressé ne peuvent être reçues avec l'assistance d'un interprète.

Saïd Y est décédé le [...] , laissant pour lui succéder onze enfants, Salika, Christophe, Marie-Claude, Louisa, Monique, David, Claude, Myriam et Malika, en l'état d'un testament reçu le 11 décembre 2007 par le notaire N ; des difficultés se sont élevées lors de la liquidation et du partage de sa succession ;

Pour rejeter la demande d'annulation du testament, l'arrêt relève qu'ayant des difficultés pour s'exprimer en français, Saïd Y dicté ses dernières volontés, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, à l'officier public qui les a reçues et transcrites en langue française en présence de deux témoins et retient que cette dictée est conforme aux dispositions de l'art. 972 du Code civil, dans sa rédaction applicable, dès lors que la traduction a été assurée par un expert assermenté, ce qui garantit sa capacité et son honorabilité.

En statuant ainsi, alors que Saïd Y aurait dû dicter lui-même, sans intermédiaire, ses dernières volontés au notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2018, pourvois N° 17-14.461, N° 17-14.554, cassation, inédit