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Le 13 août 2006

Mme X et M. Y se sont mariés le 13 octobre 1943. Quelques mois après leur divorce, intervenu au Maroc en 1955, ils ont repris la vie commune. M. Y... a quitté le domicile le 9 août 1983. M. Y fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir déclaré responsable de la rupture et de l'avoir condamné à verser à Mme X la somme de 100.000 euro à titre de dommages et intérêts, alors que, selon lui: 1/ En retenant qu'il aurait quitté Mme X brusquement, alors que l'entourage ne s'y attendait nullement, sans rechercher si l'attitude de Mme X vis-à-vis de M. Y, dans leurs relations personnelles et intimes, avait pu rendre intolérable le maintien de leur vie commune et provoquer une rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. 2/ En retenant qu'il aurait quitté Mme X brusquement, en profitant de l'absence de celle-ci, sur la foi d'attestations établies par les filles de l'exposant en faveur de leur mère, sans préciser davantage le contenu de ces attestations, et sans permettre ainsi de s'assurer que leurs auteurs auraient personnellement assisté au départ de M. Y et auraient pu en relater objectivement les conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile. 3/ Subsidiairement, la rupture d'un concubinage ne constituant pas, en elle-même, une faute, le préjudice qui résulte du seul fait de cette rupture n'est pas indemnisable; que seul un préjudice en rapport direct avec des circonstances particulières, autres que le fait de la rupture, susceptibles de caractériser une faute, peut ouvrir droit à réparation; qu'en évaluant le préjudice de Mme X par rapport à la durée de vie commune des parties et de leurs situations respectives après la rupture, quand un tel préjudice serait de toute façon résulté d'une rupture de concubinage même non fautive, et n'était donc pas directement lié aux fautes prétendument commises, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi, disant que si la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l'allocation de dommages intérêts, il en est autrement lorsqu'il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur; que la cour d'appel relève, d'une part que M. Y, en dépit du jugement de divorce dont il s'est ensuite prévalu pour échapper à ses obligations, a continué à se comporter en mari tant à l'égard de son épouse que des tiers, d'autre part que son départ intervenu sans concertation, après quarante ans de vie commune, a été brutal; que de ces constatations, la cour d'appella cour d'appel a pu déduire que M. Y avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile et souverainement fixer le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 3 janvier 2006 (pourvoi n° 04-11016), rejet