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Le 13 novembre 2020

 

En cause d'appel, Mme L. fonde sa demande à titre principal sur l'article 1112 du codecivil selon lequel : "L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages"

C'est à la suite d'une juste appréciation des faits de la cause, du droit des parties et des éléments produits, et par des motifs exacts et pertinents, que les premiers juges ont considéré qu'en rompant les négociations quelques heures seulement avant le rendez-vous fixé chez le notaire pour la signature du compromis de vente de leur appartement, M. et Mme D. ont commis une faute dans la rupture de ces négociations, et qu'ils ont évalué le préjudice subi par Mme L. en lien avec cette faute à la somme de 8'000 EUR.

En cause d'appel, M. et Mme D. ne produisent aucune pièce et développent des moyens en se plaçant essentiellement sur le terrain de l'article 1583 du Code civil, pas sur celui de l'article 1112 du même code. Ils ne contestent aucune des nombreuses pièces communiquées par Mme L.. Ils soutiennent tout à la fois que 'M. D. n'a jamais pu convaincre son épouse tant sur le principe de la vente que sur le prix' et que 'Mme D. n'a jamais été informée par son mari de cet accord sur le prix de 149'000 EUR et n'a jamais été d'accord pour céder le bien à ce prix' ce qui, au-delà du caractère relativement contradictoire de ces assertions, est contredit par les éléments du dossier qui font ressortir à l'évidence que Mme D. était au courant des négociations et y a participé comme par exemple à propos du mobilier compris dans la vente.

En outre, il n'expliquent pas comment le notaire aurait pu préparer un projet de compromis portant sur un bien immobilier leur appartenant à tous les deux et fixer un rendez-vous pour signature à son étude sans s'assurer au préalable que Mme D. serait présente ou signataire d'une procuration.

Le jugement est confirmé.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile B, 10 novembre 2020, RG n° 19/03862