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Le 24 juillet 2012
Il y a lieu de révoquer la donation sur la demande de l'ayant droit du donateur, sur le fondement de l'art. 955 du Code civil.
Selon l'art. 955 du Code civil:
{La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
- 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
- 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
- 3° S'il lui refuse des aliments.}
En l'espèce, la donation déguisée est établie. L'épouse a acquis seule, un mois et demi avant son mariage avec un homme fortuné, un appartement à Cannes, sans crédit alors que sa situation financière était précaire. S'il n'y a pas eu de donation en la forme prévue à l'art. 931 du Code civil (forme notariée), il résulte de la procédure pénale engagée suite à la disparition suspecte de l'époux qu'il lui a offert ce cadeau en payant l'argent de l'appartement, alors que ses moyens financiers le lui permettaient aisément.
Il y a lieu de révoquer la donation sur la demande de l'ayant droit du donateur, sur le fondement de l'art. 955 du Code civil.
Par arrêt définitif de la cour d'assises, l'épouse donataire a été déclarée coupable d'avoir, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de l'homicide volontaire commis avec préméditation sur la personne de son époux, le donateur, et condamnée à la peine de vingt ans de réclusion criminelle.
Selon l'art. 955 du Code civil:
{La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
- 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
- 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
- 3° S'il lui refuse des aliments.}
En l'espèce, la donation déguisée est établie. L'épouse a acquis seule, un mois et demi avant son mariage avec un homme fortuné, un appartement à Cannes, sans crédit alors que sa situation financière était précaire. S'il n'y a pas eu de donation en la forme prévue à l'art. 931 du Code civil (forme notariée), il résulte de la procédure pénale engagée suite à la disparition suspecte de l'époux qu'il lui a offert ce cadeau en payant l'argent de l'appartement, alors que ses moyens financiers le lui permettaient aisément.
Il y a lieu de révoquer la donation sur la demande de l'ayant droit du donateur, sur le fondement de l'art. 955 du Code civil.
Par arrêt définitif de la cour d'assises, l'épouse donataire a été déclarée coupable d'avoir, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de l'homicide volontaire commis avec préméditation sur la personne de son époux, le donateur, et condamnée à la peine de vingt ans de réclusion criminelle.
Référence:
Référence:
- C.A. d'Aix-en-Provence, Ch. 1 B, 24 mai 2012 (N° 2012/343, N° de rôle : 11/09386)