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Le 18 avril 2007

La société P, qui s'était portée acquéreur de deux ensembles immobiliers en qualité de marchand de biens, s'est engagée à les revendre dans le délai légal (quatre ans) afin de bénéficier de droits de mutation réduits en application des dispositions de l'article 1115 du Code général des impôts (CGI). La Société P a dans le temps imparti revendu ces immeubles à deux SCI, la SCI PO et la SCI D. L'administration fiscale a engagé la procédure de l'abus de droit de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) et notifié un redressement portant sur des rappels de droits de mutation visant ce seul article et mis en recouvrement les droits rappelés. Après rejet de ses réclamations, la société P a assigné le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir la décharge de ces impositions. La société P a reproché à l'arrêt de la cour d'apel de ne pas avoir recherché si les cessions aux SCI ne répondaient pas à un but autre que fiscal, alors, selon elle: 1/ que l'abus de droit pour être constitué nécessite que l'opération litigieuse ait été soit fictive, soit dépourvue de toute autre justification que les préoccupations exclusivement fiscales des parties; qu'en se bornant à affirmer, sans élément de preuve, que les ventes étaient fictives, puis en jugeant sans intérêt les chefs de conclusions de la société P visant à démontrer l'existence d'autres effets, sans pour autant infirmer l'existence de ces derniers, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 64 du LPF; 2/ qu'elle faisait valoir dans ses conclusions l'inapplicabilité à l'espèce de l'article L. 64 du LPF, ainsi que l'existence de préoccupations autres qu'exclusivement fiscales lors des opérations litigieuses, outre la reconstitution de son capital; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.? La Cour de cassation rejette le pourvoi disant qu'ayant relevé l'inutilité de la cession des immeubles à des SCI chargées d'y réaliser des travaux avant de les louer puisque l'objet social de la société P lui permettait de telles opérations et l'absence de justification de l'exercice par ces SCI d'activités après les ventes en cause, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que les opérations litigieuses avaient un but exclusivement fiscal et a ainsi légalement justifié sa décision. Par ailleurs, sur un autre moyen, la Haute juridiction dit qu'ayant relevé entre les trois sociétés la similitude d'objet social, de l'identité des associés et de leurs droits dans le capital ainsi que celle de l'identité des gérants, la cour d'appel a pu juger, sans dénaturation des statuts ni des conclusions d'appel, de l'inutilité de la vente des immeubles aux deux SCI puisque la société pouvait assurer, elle-même, les opérations de rénovation et de location.Référence: - Cour de cassation, Chambre com., écon. et fin., 3 avril 2007 (N° de pourvoi: 06-10.702), rejet