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Le 02 juillet 2007

Au visa de l'article 1078 du Code civil, la Cour de cassation relève que pour fixer à 31.625,50 euros la valeur de la quote-part des immeubles objet de la donation-partage soumise à une réunion fictive, l'arrêt de la cour d'appel applique un abattement de 20% sur la valeur des biens donnés en raison de ce qu'à l'époque de la donation-partage, l'ensemble des terres et bâtiments d'exploitation étaient donnés en bail à ferme à un tiers et dit et juge qu'en statuant ainsi alors que les conditions d'application de l'article 1078 étant réunies et en l'absence de convention contraire, les biens objet de la donation-partage devaient être estimés, pour l'imputation et le calcul de la réserve, à leur valeur au jour de la donation-partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Il est rappelé que la réunion fictive est l'opération aux termes de laquelle le notaire liquidateur ajoute aux biens existant au décès ceux qui ont été donné hors part successorale. So. DEGLO, ONBRéférence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 4 juin 2007 (Pourvoi N° 06-11.651), cassation partielle