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Le 27 octobre 2006

Le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la demande présentée par un particulier tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de sa commune a retiré le permis de construire tacite qu'elle avait obtenu le 6 novembre 2001, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question suivante: Un recours contentieux formé par un tiers, à l'encontre d'une décision implicite d'acceptation, après l'expiration du délai de deux mois mentionné au 2° de l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, est-il susceptible de permettre à l'auteur de l'acte de procéder à son retrait pendant la durée de l'instance, conformément au 3° dudit article. AVIS DU CONSEIL D'ETAT: Aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations, une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative: - 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre; - 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre; - 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé. Il résulte de l'économie générale de cet article que son 3° permet à l'administration de retirer, pour illégalité, une décision implicite d'acceptation, que des mesures d'information des tiers aient été ou non mises en oeuvre à la suite de l'intervention de cette décision, dès lors que l'annulation de cette décision a été demandée au juge, et tant que celui-ci n'a pas statué. Par suite, alors même qu'aucune mesure d'information des tiers n'aurait été mise en oeuvre, le retrait de la décision attaquée est possible après l'expiration du délai de deux mois mentionné au 2° de l'article 23, dès lors qu'un recours contentieux a été formé.Référence: - Avis du Conseil d'Etat, 12 octobre 2006 (req. n° 292.263)