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Le 04 décembre 2012
Il appartient à la commune et à l'établissement ou, à défaut d'accord, au représentant de l'État dans le département, de procéder à la répartition
Selon les dispositions combinées des art. L. 5211-25-1 et L. 5216-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), en cas de retrait d'une commune d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte en raison de la création d'une communauté d'agglomération, "il appartient à la commune et à l'établissement ou, à défaut d'accord, au représentant de l'État dans le département, de procéder à la répartition, d'une part, de l'ensemble des actifs dont l'établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l'exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financements relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public, d'autre part, de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences".

Cette répartition "doit être fixée dans le but, d'une part, d'éviter toute solution de continuité dans l'exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, d'autre part, de garantir un partage équilibré compte tenu de l'importance de la participation de la commune dans le syndicat de communes ou le syndicat mixte".
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 21 nov. 2012 (req. n° 346380), Cté d'agglo. Sophia-Antipolis, mentionné aux tables du Rec. Lebon