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Le 27 mai 2004

Aux termes de l'article 1483 du Code civil: "Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint" et "Après le partage et sauf cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté". La Cour de cassation dit que le conjoint survivant ne peut invoquer l'article 1483 du Code civil établissant un bénéfice d'émolument, après mariage sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant. Elle le fait dans l'affaire suivante: Les époux s'étaient mariés sous le régime de la communauté universelle de biens avec clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. Le mari est décédé. Sa veuve reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à une banque le montant des détournements commis par son mari dans l'exercice de ses fonctions de directeur d'agence au préjudice de plusieurs clients dédommagés par la banque. Elle argue qu'en affirmant que l'époux survivant marié sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale ne peut prétendre au bénéfice d'émolument, la cour d'appel a violé les articles 1483, alinéa 2, et 1526 du Code civil. Le moyen de la veuve est rejeté par la Cour de cassation: selon l'article 1524, alinéa 1er, et l'article 1526 du Code civil, l'époux auquel est attribuée la totalité de la communauté en pleine propriété est obligé d'en acquitter définitivement toutes les dettes, ce dont il résulte qu'il ne peut invoquer les dispositions de l'article 1483 du même Code. Dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que la veuve était tenue au-delà de son émolument de la dette entrée en communauté du chef de son conjoint. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004...€- Cour de cassation, 1e chambre civ., 16 mars 2004 (pourvoi n° 0117.292, arrêt n° 450 FS-P+B), rejet€€