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Le 17 mai 2019

Selon l'art. 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Dans l'appréciation de ces circonstances, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale. Suivant l'art. 3, paragraphe 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, les exceptions au retour doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Monsieur et madame ont eu une enfant née le 26 août 2015, en Suisse. Courant septembre 2017, la mère a quitté la Suisse avec l'enfant pour s'établir en France. Le père ayant saisi l'autorité centrale suisse, le procureur de la République a assigné la mère devant le juge aux affaires familiales pour voir déclarer illicite le déplacement de l'enfant.

L'arrêt d'appel constate que les allégations de délaissement ou de défaillances paternelles, dénoncées par la mère ne sont pas corroborées par les pièces versées aux débats et que les juridictions helvétiques, après une mesure d'investigation et l'audition des parents, ont estimé nécessaire d'interdire à celle-ci d'établir le domicile de l'enfant en dehors de la Suisse, l'analyse du service enquêteur ayant mis en évidence que la mère ferait passer ses propres intérêts avant ceux de son enfant en cas de déménagement et qu'il y a urgence à élargir le droit de visite du père afin de ne pas mettre en danger la relation père-fille ; il relève que la mère qui est à l'origine du départ brutal juste avant la mise en place progressive des nuitées de l'enfant au domicile paternel, ne peut se prévaloir du risque grave pour l'enfant d'être séparée d'elle, sans avoir vécu chez son père ; il ajoute que la liberté d'aller et venir de la mère doit se conjuguer avec l'intérêt primordial de laisser s'épanouir la relation entre le père et l'enfant.

En l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a statué en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, justifiant ainsi légalement sa décision d'ordonner le retour de l'enfant en Suisse.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2019, pourvoi n° 18-20.850, rejet, inédit