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Le 20 novembre 2004

Si l'article 312 du Code civil prévoit que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari, l'article 313 du même Code ajoute qu'en cas de jugement ou même de demande en divorce, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément. Aux termes de l'article 313-2 du Code civil, alinéa 2, chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis en justifiant que, dans la période légale de conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari. Une telle réunion de fait peut être prouvée par tout moyen. L'épouse ayant refusé de soumettre l'enfant à l'expertise sanguine préalablement ordonnée, aucun moyen de coercition n'est possible pour la contraindre à soumettre l'enfant à cet examen qu'elle est libre de refuser; si son refus de collaborer à la recherche de la vérité peut être interprété contre elle, il n'en reste pas moins que le résultat de l'expertise n'aurait constitué qu'une preuve complémentaire venant au soutien de la demande de son ex-mari à qui il incombait d'établir la réunion de fait invoquée par lui et qu'à défaut de fournir le moindre commencement de preuve à l'appui de ses assertions, sa demande n'est pas fondée. Référence: - Cour d'appel de Nancy, 2e chambre civ., 28 juin 2004 (R.G. n° 01/03166)