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Le 05 août 2005

Aux termes de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre: Peut être poursuivie au profit de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'un des organismes visés à l'article L. 321-1 du Code de l'urbanisme, dans les conditions prévues par le présent titre, l'expropriation: / des immeubles ayant fait l'objet de l'interdiction d'habiter visée à l'article L. 28 ou de la déclaration d'insalubrité prévue aux articles L. 38 et L. 42 du Code de la santé publique. L'article 14 de la même loi dispose que: (...) le préfet, par arrêté: / déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles ... après avoir constaté qu'ils ont fait l'objet ... de l'interdiction d'habiter prévue à l'article L. 28 du Code de la santé publique (...) / déclare cessibles lesdits immeubles bâtis (...) / fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement (...); Les textes dont il s'agit encadrent donc la procédure d'expropriation prévue pour pallier les carences des propriétaires à effectuer les travaux nécessaires pour rendre ou garder salubres les immeubles en leur possession. Dans l'affaire en référence, l'Etat a refusé d'accorder le concours de la force publique à l'exécution d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de grane instance prévoyant l'expulsion de personnes occupant un immeuble sans titre les y autorisant. Il s'en est suivi une dégradation de l'immeuble. Or la société propriétaire a apporté la preuve qu'elle a proposé d'effectuer elle-même les travaux nécessaires, mais qu'elle n'a pu le faire du fait de la présence des squatters à l'intérieur de l'immeuble. Le préfet a alors eu recours à la procédure d'expulsion. Le Conseil d'Etat censure l'ordonnance et la décision du préfet dans les termes suivants: Considérant que la procédure prévue par la loi du 10 juillet 1970 a pour objet de pallier les carences des propriétaires à effectuer des travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité des immeubles leur appartenant; que le moyen tiré de ce que, en ayant recours à cette procédure en une circonstance où la dégradation de l'immeuble en cause résulte principalement du refus de l'Etat d'accorder le concours de la force publique pour exécuter l'ordonnance du président du tribunal de grande instance du 19 avril 1999 décidant l'expulsion des personnes occupant l'immeuble sans droit ni titre, et alors que la société requérante justifie avoir proposé à plusieurs reprises d'effectuer elle-même les travaux de nature à remédier à l'état d'insalubrité de l'immeuble et n'avoir pu le faire compte tenu de la présence d'occupants sans titre, le préfet aurait commis un détournement de procédure est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée; que, par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 octobre 2004; Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UEEAA.htm¤- Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X...¤- Conseil d'Etat, 5e et 4e sous-sect. réunies, 25 mai 2005 (req. n° 275.864)¤¤
@ 2005 D2R SCLSI pr