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Le 26 décembre 2013
La demande en réalisation forcée de la cession par Mme X d'une partie du droit de jouissance privatif affecté à son lot devait être rejetée.

Par acte sous seing privé du 19 déc. 2007, la SCI Claumariandre, propriétaire d'un appartement se trouvant au dernier étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, a offert d'acquérir le droit de jouissance privative d'une partie de la toiture-terrasse de l'immeuble, affecté dans son intégralité au lot appartenant à Mme X, sous réserve de l'autorisation du syndicat des copropriétaires d'édifier un escalier extérieur de communication ; cette autorisation n'ayant pas été accordée, la SCI a déclaré renoncer à cette condition, puis a assigné Mme X en réalisation forcée de la vente.

La SCI a fait grief à l'arrêt d'appel de la débouter de sa demande alors, selon le moyen et en particulier, que le droit de jouissance privative d'une partie commune conféré par la copropriété à l'un des copropriétaires est un droit réel et perpétuel ; qu'à ce titre, et en l'absence de prévision contraire, ce droit est cessible à un autre copropriétaire ; qu'en affirmant que la cession partielle de ce droit était nécessairement conditionnée à l'autorisation de la copropriété, les juges du fond ont violé les art. 1134 et 1583 du Code civil.

Mais ayant exactement énoncé que le droit de jouissance privatif d'une partie commune, attaché par le règlement de copropriété à un lot, ne peut être cédé en tout ou partie au propriétaire d'un autre lot qu'avec l'accord du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui a constaté que cette autorisation n'avait pas été obtenue, a exactement déduit, de ce seul motif, que la demande en réalisation forcée de la cession par Mme X d'une partie du droit de jouissance privatif affecté à son lot devait être rejetée.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, N° de pourvoi: 12-23.670, rejet, sera publié