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Le 02 mars 2007

De l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable en l'espèce et de l'article 1315 du Code civil il résulte que toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale et que le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois. Selon le jugement attaqué, le 25 septembre 2000, il a été donné à bail un appartement meublé pour une durée d'un an commençant à courir le 2 octobre 2000, que le locataire ayant donné congé le 1er mai 2001 pour le 30 juin suivant, le bailleur a refusé de rembourser le dépôt de garantie en se prévalant d'une clause du bail qui stipulait qu'au cas où il partirait avant l'expiration du contrat, le preneur resterait redevable d'une indemnité égale au montant des loyers restant à courir. L'ancien locataire a assigné le propriétaire en restitution du dépôt de garantie, en soutenant que le bail était régi par les dispositions de l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). Pour condamner solidairement le propriétaire et son épouse à payer à leur ancien locataire la somme de 419,17 euros, le jugement retient qu'aucune disposition du bail ne permet d'établir que le logement en cause ne serait pas la résidence principale du locataire, que notamment il n'est pas indiqué dans le bail que le preneur serait étudiant, que d'ailleurs le bail n'est pas établi pour la durée de la période scolaire et qu'il n'est pas mentionné que le preneur aurait une autre adresse qui serait sa résidence principale. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'ancien locataire, qui invoquait à son profit l'application de l'article L. 632-1 du CCH, de rapporter la preuve de ce que l'appartement loué était sa résidence principale, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. Pour se prévaloir de l'article L. 632-1 du CCH, le locataire doit rapporter la preuve que l'appartement loué était sa résidence principale.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 20 septembre 2006 (Pourvoi N° 05-16.363), cassation