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Le 14 décembre 2007

M. Jacques L. a fait donation à sa fille, Florence L, épouse B, en avancement d'hoirie, de la nue-propriété avec réserve d'usufruit d'actions de la société H L, en stipulant à son profit le droit de retour prévu par l'article 951 du Code civil, en cas de prédécès de celle-ci. Florence L a elle-même fait donation à ses deux filles, Valentine et Alexandrine, de la nue-propriété d'une partie de ces actions. Florence est décédée le 28 mai 2000. Par effet du droit de retour conventionnel appliqué à la première donation, la seconde donation a été résolue. Valentine et Alexandrine ont demandé la restitution des droits perçus au titre de la donation, ce que l'administration a refusé. La Cour de cassation rappelle les termes de l'article 1961, premier alinéa, du Code général des impôts (CGI), qui dispose que "les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184, 1654 et 1659 du Code civil". Mais elle précise ensuite que ce texte, qui énumère les exceptions au principe de la restitution des droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus, doit être strictement interprété. Il n'est pas possible d'adjoindre à un texte fiscal clair et précis une disposition qu'il ne comporte pas. L'article 1961, alinéa 1er du CGI ne visant pas les articles 951 et 952 du Code civil relatifs au droit de retour des biens donnés en donation en cas de prédécès du donataire, le droit à restitution était ouvert. Il doit donc être donné satisfaction à la demande de restitution.Référence: - Cour de cassation, Chambre com., fin. et économ., 4 décembre 2007 (pourvoi n° 06-12.024)