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Le 08 novembre 2022

 

C'est en vain que le bailleur demande que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire. Il soutient que le locataire exerce une activité de restauration et non l'activité de snack prévue au bail. L'activité de snack se définit comme une restauration rapide de plats non élaborés, ne nécessitant en général pas la transformation de matières premières en plats cuisinés, hormis le réchauffage de préparations culinaires standardisées. Dans le langage commun actuel, le mot de "snack" est presque tombé en désuétude, si l'on considère que de très nombreux établissements correspondent à la définition d'un snack, mais ne se présentent pas sous cette appellation.

La société locataire exerce une activité de restauration rapide, en proposant à la clientèle des plats standardisés, issus de l'industrie, réchauffés sur place. Elle respecte donc la destination contractuelle.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 14 Septembre 2022 , RG n° 19/22709