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Le 20 décembre 2012
Le syndic de copropriété engage sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires dès lors qu'il a outrepassé ses pouvoirs en acceptant la modification des modalités de résiliation du contrat sans avoir été expressément mandaté à cette fin.
Le contrat d'entretien conclu au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires a été rompu de façon anticipée et sans préavis par le syndic.
Cette rupture est abusive dès lors qu'il ne peut imputer une faute grave au prestataire justifiant la résiliation immédiate. Le syndicat des copropriétaires doit donc être condamné au paiement des factures éditées par le prestataire à hauteur de 1.868 euro et à réparer le préjudice subi par lui qui a été privé du bénéfice de la marge brute à échoir jusqu'à l'échéance normale du contrat et qui a subi une désorganisation de son entreprise. Il est indemnisé de ce chef à hauteur de 1.200 euro. Toutefois, le prestataire ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation, aucune clause pénale n'étant stipulée dans le contrat.
Le syndic de copropriété engage sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires dès lors qu'il a outrepassé ses pouvoirs en acceptant la modification des modalités de résiliation du contrat sans avoir été expressément mandaté à cette fin.
Alors que le contrat initial avait été conclu pour une durée indéterminée révocable à tout moment, le nouveau contrat était irrévocable pour une durée d'un an. Si le syndic a été autorisé par une résolution adoptée en assemblée générale à rompre le contrat d'entretien, il n'avait pas été autorisé à le résilier avant terme. Dans ces conditions, le syndic doit garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre lors de la rupture fautive du contrat. Le syndic ne saurait supporter le paiement des prestations d'entretien mais seulement les dommages et intérêts alloués au prestataire à hauteur de 1.200 euro.
Le contrat d'entretien conclu au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires a été rompu de façon anticipée et sans préavis par le syndic.
Cette rupture est abusive dès lors qu'il ne peut imputer une faute grave au prestataire justifiant la résiliation immédiate. Le syndicat des copropriétaires doit donc être condamné au paiement des factures éditées par le prestataire à hauteur de 1.868 euro et à réparer le préjudice subi par lui qui a été privé du bénéfice de la marge brute à échoir jusqu'à l'échéance normale du contrat et qui a subi une désorganisation de son entreprise. Il est indemnisé de ce chef à hauteur de 1.200 euro. Toutefois, le prestataire ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation, aucune clause pénale n'étant stipulée dans le contrat.
Le syndic de copropriété engage sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires dès lors qu'il a outrepassé ses pouvoirs en acceptant la modification des modalités de résiliation du contrat sans avoir été expressément mandaté à cette fin.
Alors que le contrat initial avait été conclu pour une durée indéterminée révocable à tout moment, le nouveau contrat était irrévocable pour une durée d'un an. Si le syndic a été autorisé par une résolution adoptée en assemblée générale à rompre le contrat d'entretien, il n'avait pas été autorisé à le résilier avant terme. Dans ces conditions, le syndic doit garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre lors de la rupture fautive du contrat. Le syndic ne saurait supporter le paiement des prestations d'entretien mais seulement les dommages et intérêts alloués au prestataire à hauteur de 1.200 euro.
Référence:
Référence :
- C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 9, 22 nov. 2012 (R.G. N° 11/07425)