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Le 23 juillet 2021

 

La Snc Kaufman & Broad Promotion 4, maître d'ouvrage, a fait procéder à la démolition et à la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation et de commerce dont la maîtrise d''uvre a été confiée à la Scp R. C. Architectes (assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français).

Dans le cadre de cette opération, le lot démolition a été confié à la société L. TP (assurée auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ci-après Smabtp) et le lot gros oeuvre à la société Millery.

Durant la phase de démolition, à la fin du mois de septembre 2008, des désordres ont été causés à l'immeuble voisin situé [...] et appartenant notamment à la copropriété Ilot V7, à Mme Colette P., à Mme Marcelle H. et à la Sci Garlinghem.

Le maître de l'ouvrage lors des travaux ayant causé le dommage est responsable de plein droit envers l'immeuble voisin des troubles anormaux de voisinage.

Les constructeurs, voisins occasionnels, sont responsables des troubles subis qui présentent un lien de causalité direct avec leurs missions respectives. Aussi, une société maître d'ouvrage ayant dédommagé les victimes de troubles anormaux de voisinage, du fait de la subrogation dont elle est bénéficiaire dans les droits de ces victimes, est fondée à obtenir garantie totale des locateurs d'ouvrage auteurs des troubles et cette responsabilité n'exige pas la caractérisation d'une faute.

Dans l'exercice du recours du maître d'ouvrage ou de son assureur au titre du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à part égales entre co-obligés. Or, en présence d'une faute, dans les rapports entre le locateur d'ouvrage auteur du trouble anormal de voisinage causé aux voisins et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation formant contribution à la dette se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives.

Référence: 

- Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 15 janvier 2020, RGn° 18/00091