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Le 27 septembre 2007

En 1995, une société a confié à une entreprise assurée en responsabilité décennale la construction d'un poulailler. L'ouvrage comportait des plafonds rampants habituellement utilisés pour ce type de construction constitués de mousse polyuréthanne facilement inflammable. Le poulailler est détruit quatre ans plus tard dans un incendie. Le propriétaire se retourne alors contre le constructeur et son assureur afin de solliciter leur condamnation sur le fondement de la garantie décennale puis sur le fondement contractuel. La cour d'appel avait écarté tout manquement de la société à son devoir d'information et donc toute responsabilité contractuelle de cette dernière au motif de l'absence de réglementation, de l'utilisation courante de ce matériau confortée par le fait que de tels ouvrages étaient assurés sans aucune réserve. La cour d'appel ayant aussi écarté la demande fondée sur le caractère décennal, le propriétaire reprochait à l'appui de son pourvoi à la cour d'appel de n'avoir pas constaté que l'incendie et sa propagation rapide présentaient les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis. Le pourvoi est rejeté au motif: - qu'ayant retenu que les dommages subis par le poulailler trouvaient leur origine dans un élément extérieur à l'ouvrage lui-même et à son utilisation normale, en l'occurrence un incendie dont la cause était inconnue la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais relatif à la cause étrangère, que l'EURL de B et son assureur devaient être déboutés de leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale du constructeur. La responsabilité décennale est écartée quand les dommages subis trouvent leur origine dans un événement extérieur à l'ouvrage et à son utilisation normale, ici un incendie dont la cause est inconnue. La responsabilité contractuelle, en revanche, ne peut être totalement exclue dès lors qu'il appartient au constructeur d'avertir le maître d'ouvrage des risques relatifs aux matériaux qu'il installe.- Cour de cassation 3e Chambre civ., 4 juillet 2007 (Pourvoi n°: 06-14.761)