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Le 21 juin 2007

Plusieurs propriétaires indivis ont donné à bail un immeuble commercial à une société commerciale qui a confié la gérance de son fonds de commerce à une autre société commerciale. Imputant aux bailleurs un défaut d’entretien des locaux, la société gérante les a assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation. Les propriétaires ont reproché à la cour d'appel d’avoir accueilli la demande de la société locataire-gérante, alors, selon eux, "que si l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel". Ils ont ajouté qu’en l’espèce, il était constant que la société preneuse à bail a donné les locaux commerciaux en gérance à la société gérante sans en informer les bailleurs; qu’en affirmant que la demande extra-contractuelle de la société gérante à l’encontre des bailleurs était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ces derniers, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil." La Cour de cassation rejette le pourvoi des propriétaires bailleurs: Attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage; qu’ayant relevé que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision.Référence: - Cour de cassation, assemblée plénière, arrêt n° 541 du 6 octobre 2006 (Pourvoi N° 05-13.255), rejet