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Le 29 juin 2020

 

L’article 815-9 alinéa 2 du Code civil dispose que : L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Celle-ci a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus que le bien peut procurer ou par la privation de la jouissance en nature du bien à laquelle l’ensemble des indivisaires peut prétendre en vertu de l’alinéa 1er de ce texte.

En l’occurrence, les successions de M. D C e Mmet F G comprennent notamment un bien immobilier constitué d’une maison d’habitation située […], construite sur un terrain cadastré section […], […], d’une surface de 3 ares 25 centiares.

Il n’est pas contesté que M. Z C a seul , après en avoir fait changer les clés, donné ce bien en location à compter du 1er mars 2007 pour un loyer mensuel de 430 EUR porté à 500 EUR au 1er janvier 2014 ; il n’établit pas l’assentiment de ses frère et soeur à cet effet. Après le départ de la locataire, il n’a remis les clés à la disposition des autres indivisaires que le 14 février 2018, en les déposant auprès du notaire chargé du règlement de la succession.

S’étant ainsi accaparé l’immeuble pour en assurer seul l’administration en interdisant tout regard sur celle-ci et tout accès au bien à ses coïndivisaires, il est redevable envers l’indivision d’une indemnité, exigible depuis le 12 février 2008 en raison de la prescription quinquennale exactement appliquée par les premiers juges, jusqu’au 14 février 2018, date à laquelle son usage privatif a pris fin même si la location a elle-même cessé à une date antérieure.

L’expert judiciaire a donné, de façon argumentée, une valeur locative au bien de 930 EUR par mois et considéré que le loyer fixé par M. Z C avec sa locataire était en dessous des prix du marché. Les avis des agences immobilières Accent immobilier et ALP immobilier produites par M. Y C et Century 21 Coeur de Provence produite par l’appelant, estiment cette valeur en 2018 respectivement entre 900 EUr et 950 EUR, 850 EUR et 700 EUR.

M. Z C ne justifie pas de circonstances ayant conduit à négocier un loyer d’un montant notablement inférieur à ce qui pouvait être escompté. En particulier, l’expert qui a visité et décrit la maison ne relève pas d’état de délabrement du bien mais simplement la vétusté de ses installations et matériaux ainsi qu’un état d’entretien passable ; en l’absence de tout document justificatif, notamment de mention dans le bail ou d’états des lieux d’entrée et sortie, l’amélioration du bien par la locataire n’est pas caractérisée. M. Z C doit donc compte à l’indivision de l’insuffisance de ce revenu comme de son retard à restituer à l’indivision l’usage du bien après le départ de sa locataire, dont il n’est au demeurant pas justifié.

Dans ces conditions, la perte subie par l’indivision du fait de M. Z C peut être évaluée à une somme mensuelle moyenne de 800 EUR par mois depuis l’origine et jusqu’au 14 février 2018, le jugement déféré étant réformé dans cette mesure.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 25 juin 2020, RG n° 18/00997