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Le 04 mars 2007

La SARL F cédant à la société G les parts de la SNC F, les parties conviennent que, conformément aux dispositions de l’article 1592 du Code civil, la détermination du prix de cession sera établie par l’arbitrage d’un collège de trois experts. Cependant, la SARL F allègue des irrégularités dans la détermination du prix, et considérant qu’il existe un préjudice résultant de la différence entre la valeur véritable des parts et le prix fixé, elle assigne les experts en responsabilité. Le 6 février 2007, la Cour de cassation par sa chambre commerciale rejette le pourvoi formé par la société cédante. La jurisprudence avait déjà admis que l’erreur grossière de l’expert dans la détermination du prix des droits sociaux constituait seulement une cause de remise en cause de la détermination prix et non la possibilité d’engager la responsabilité de l’expert. En l’espèce la Cour de cassation ne se limite pas à ces considérations générales et répond très précisément aux moyens du pourvoi, ce qui nous offre un éclairage sur deux points: - Si les parties ont convenu à l’avance le respect du principe du contradictoire dans la détermination du prix des droits sociaux alors les experts doivent obligatoirement s’y soumettre. - L’expert est en droit de se fonder sur des résultats "estimés ou probables" pour réaliser la détermination du prix et n’a pas à attendre le jour où les données sont certaines pour le faire. Nicolas Bourrier, Magistère DJCE 2ème annéeRéférence: - Cour de cassation, Chambre com., 6 février 2007 (pourvoi n° Z 05-21.271)