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Le 19 novembre 2021

 

Les travaux de rénovation du dallage d’un local commercial d’une copropriété ne présentent, en principe, aucun caractère anormal en milieu urbain. Toutefois, l'impossibilité de tenir toute conversation normale (en raison du chantier), y compris au téléphone, aggravée par l'isolation phonique insuffisante de l'immeuble, constitue des troubles qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage.

Il est établi que l'entrepreneur ou tout autre professionnel du bâtiment (architecte, bureau d'étude...), à l'origine des nuisances, sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels du voisin lésé.

A noter que, par la même décision, la cour d'appel a jugé que si la clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge s'impose au juge du fond dès lors qu'une partie l'invoque et constitue une fin de non-recevoir, cette règle de droit ne s'applique qu'entre les parties qui y ont consenti.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 13 octobre 2021, RG n° 17/22127