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Le 07 novembre 2006

Pour rejeter la demande du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur, l'arrêt de la cour d'appel retient que l'article 1.21 du contrat définit le sinistre susceptible d'entraîner la garantie au titre de la garantie décennale et que l'article 1.22 énonce "en ce qui concerne les autres responsabilités professionnelles, le sinistre susceptible d'entraîner la garantie est la réclamation formulée contre le sociétaire pendant la période de validité du contrat fixée aux conditions particulières qui se rattache à des dommages survenus pendant la même période et qui se rapporte à toute mission commencée et terminée pendant cette même période", que cette référence à des dommages survenus engageant la responsabilité professionnelle de l'architecte doit s'entendre comme limitant la garantie à la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle, consécutive à des manquements ou à des fautes relevant de l'activité ayant pour objet la construction elle-même et non des rapports juridiques entre les cocontractants que sont l'architecte et le maître de l'ouvrage. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que la clause de la police visait, à l'exception de la responsabilité décennale, la garantie de toutes les autres responsabilités professionnelles de l'architecte, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé l'article 1134 du Code civil.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 25 octobre 2006 (pourvoi n° 05-14.318), cassation partielle