Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 27 avril 2005

L'architecte, chargé de la conception d'un projet et de l'élaboration des plans de permis de construire qui, faute de visite sur les lieux, ne constate pas l'existence d'une fenêtre susceptible de constituer une servitude de vue et qui ne s'interroge pas sur l'atteinte éventuelle que la construction projetée pourrait ainsi causer aux droits des tiers, manque à son devoir de conseil dès lors qu'il est tenu de concevoir un projet réalisable. M. et Mme Z ont confié à la société civile professionnelle (SCP) C. L., architecte, assurée auprès de la MAF une mission de maîtrise d'oeuvre, limitée à l'obtention d'un permis de construire, relative à l'édification d'une maison d'habitation. Le permis de construire ayant été obtenu, les travaux ont commencé et les voisins immédiats, M. et Mme A, ont fait connaître aux époux Z ainsi qu'à l'entrepreneur et à l'architecte que la construction en cours de réalisation serait susceptible de porter atteinte aux vues dont ils disposent sur leur terrain. Cependant, les travaux ont été poursuivis et les époux A ont assigné les époux Z afin d'obtenir la mise en conformité de la construction avec la servitude de vue alléguée. La MAF et M. X, liquidateur de la SCP, ont reproché à la cour d'appel de les avoir condamné à garantir M. et Mme Z, des condamnations prononcées contre eux au profit de M. et Mme A, alors selon eux que l'acquisition par prescription trentenaire d'une servitude de vue sur le fonds voisin n'est constituée que par la décision judiciaire qui constate l'existence d'actes matériels de possession utile caractérisés et dont la preuve incombe à la partie qui revendique la prescription acquisitive; qu'elle n'a été constituée ici que du jour du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué; qu'elle ne l'était pas lorsque les époux Z ont entrepris leur construction en 1996, date de la réclamation de leurs voisins; que l'architecte, dont la mission partielle limitée à l'obtention du permis de construire délivré le 21 juin 1995 ne comportait pas celle de faire une étude approfondie des droits de son client, comme de ceux qui lui seraient éventuellement reconnus par une décision judiciaire ultérieure, n'a pas manqué à son devoir de conseil. Il a été ainsi invoqué le manque de base légale au regard des articles 1147, 1382 et 2229 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi: Ayant relevé que la SCP, en sa qualité de professionnelle de la construction, pouvait, par une simple visite sur le terrain, constater l'existence d'une fenêtre en rez-de-chaussée et d'un balcon au premier étage de l'immeuble de M. et Mme A et s'interroger ou, à tout le moins, interroger le maître de l'ouvrage sur l'existence d'une servitude de vue et sur l'atteinte que la construction projetée pourrait porter aux droits des tiers, la cour d'appel a justement retenu que l'architecte avait manqué à son devoir de conseil, dès lors que, chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans de permis de construire, il devait concevoir un projet réalisable. Références:  [- Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv] - Cour de cassation, 3e chambre civ., 15 décembre 2004 (pourvoi n° 03-17.070), rejet
@ 2004 D2R SCLSI pr