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Le 11 juin 2013
Il apparaît qu'il s'est contenté d'un plan cadastral, ce document d'ordre fiscal était un renseignement insuffisant, en tout cas eu égard à la configuration des lieux
La cliente a engagé une action en responsabilité contre son architecte.

L'architecte, appelant, soulève la prescription de l'action. Sinon, il demande de dire qu'il n'a pas manqué à ses obligations et plus subsidiairement, il conclut à une limitation de la créance.

La Cour de Limoges rappelle que l'architecte a une obligation de moyens dans le cadre de laquelle il doit faire des diligences adaptées à la situation quant à l'implantation du projet de construction (vérifications appropriées des limites, examen d'actes ou titre de propriété ...).

Sans exiger des investigations équivalentes à celles incombant à un géomètre, en l'espèce l'extension projetée se faisait en extrême limite de propriété par rapport à la propriété voisine, près d'un bâtiment de cette propriété avec en pied ce mur bas de contrefort. Une telle situation particulière devait attirer l'attention du professionnel et sa vigilance. I{{l apparaît qu'il s'est contenté d'un plan cadastral, ce document d'ordre fiscal était un renseignement insuffisant, en tout cas eu égard à la configuration des lieux}}. En particulier des demandes circonstanciées de précisions auprès du client et même du voisin étaient de nature à permettre la vérification de la situation, ou tout au moins de ses imprécisions ou incertitudes, permettant alors de les faire éclaircir préalablement. Le principe de la responsabilité de l'architecte doit donc être retenu, en raison de l'erreur d'implantation de la maison ayant fait l'objet de travaux de rénovation.

Mais en revanche il appartient au maître d'ouvrage de fournir spontanément des éléments d'information de base sur la situation de son bien. Le maître de l'ouvrage qui n'a pas communiqué à l'architecte le procès-verbal de bornage a concouru, par sa carence, à l'erreur d'implantation de sa maison.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Limoges, Ch. civ., 26 févr. 2013 (RG N° 12/00287)