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Le 27 mai 2004

L'arbitre engage sa responsabilité en ne respectant pas le délai fixé. * MM. X, Y et Z ont été désignés en qualité d'arbitres pour trancher un litige opposant MM. Louis et Benoît A à M. B. Les arbitres ayant statué sur une convention expirée, leur sentence a été annulée par un arrêt de la cour d'appel. MM. A ont saisi le tribunal de grande instance d'une action en responsabilité à l'encontre des arbitres. Pour rejeter la demande des plaignants, l'arrêt de la cour d'appel retient que l'action en responsabilité exercée contre les arbitres à raison de l'accomplissement de leur mission ne peut l'être que dans les conditions du droit commun, que cependant, en raison de la spécificité de la mission des arbitres, d'essence juridictionnelle, tout manquement contractuel n'engage pas nécessairement leur responsabilité et enfin qu'il en est ainsi, en l'absence d'une faute personnelle des arbitres telle qu'un défaut de diligence, du manquement à l'obligation de respecter le délai fixé par les parties, celles-ci ayant une part active au déroulement de l'instance. La Cour de cassation, au visa de l'article 1142 du Code civil, dit qu'en statuant ainsi, alors qu'en laissant expirer le délai d'arbitrage sans demander sa prorogation au juge d'appui, à défaut d'accord des parties ou faute pour celles-ci de la solliciter, les arbitres, tenus à cet égard d'une obligation de résultat, ont commis une faute ayant entraîné l'annulation de la sentence, et ont engagé leur responsabilité, la cour d'appel a violé le texte en question. * Ainsi la première chambre civile de la Cour de cassation vient de décider que les arbitres sont responsables du respect du délai de l’arbitrage et qu’ils sont tenus à cet égard par une obligation de résultat. Tout le monde s'accorde sur le fait que l'arbitrage est un mode de règlement des litiges très bien adapté au monde des activités économiques. Il est largement adopté par les entreprises. On ne peut d'ailleurs que regretter qu'il ne soit pas ou peu permis pour régler les litiges entre les particuliers. Pour que l'arbitrage soit efficace, il doit intervenir dans un délai rapide et en tous cas dans le délai que les parties ont fixé, éventuellement aux termes même de la clause compromissoire (ou postérieurement lorsque le litige survient). A défaut d'une telle fixation conventionnelle, le délai est de six mois à compter de la constitution du tribunal arbitral (date de l'acceptation de la mission par l'arbitre ou le dernier des arbitres). Ce dernier délai peut paraître long; il ne l'est pas s'il est comparé à celui de la durée d'une procédure devant une juridiction. Si l'arbitre ou le tribunal arbitral statue néanmoins après l'expiration du délai, la sanction est grave: leur sentence peut être annulée, avec toutes les conséquences pour les parties en termes de préjudice. Quand il apparaît aux arbitres que le délai ne pourra être respecté, ils doivent, avant qu'il n'expire, demander aux parties de le proroger, ce que les parties sont en droit d'accorder. Mais, s'ils ne peuvent obtenir leur accord, c'est au juge que le ou les arbitres doivent s'adresser, soit au président du tribunal de grande instance soit, si les parties l'ont prévu, au président du tribunal de commerce. L'arrêt précité a pour effet de situer la responsabilité des arbitres sont tenus à une obligation de résultat quant au respect du délai de l'arbitrage. Sils ne respectent pas cette obligation, ils commettent une faute et engagent leur responsabilité. Références: [- Nouveau Code de procédure civile->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPROCIV0.rcv] [- Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv] - Cour de cassation, 1e chambre civ., 6 décembre 2005 (pourvoi n° 03-13.116), cassation
@ 2006 D2R SCLSI pr