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Le 25 avril 2007

Le retard mis par l'Administration à exécuter une injonction du juge peut entraîner la responsabilité de la puissance publique. Dans l'affaire en référence, le requérant, un exploitant agricole, s'était vu refuser à deux reprises, en 1997 et 1999, une autorisation de cumul d'exploitation par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Ces deux décisions ayant été annulées pour vice de procédure par le Tribunal administratif de Nancy, respectivement en 1998 et 2001, le requérant a, par une action distincte, demandé la mise en cause la responsabilité de l'Administration pour faute de service. Il s'est fondé sur le fait que dans son dernier jugement en date du 13 mars 2001, le Tribunal administratif ne s'était pas contenté d'annuler la décision de refus litigieuse, mais avait également, sur la base de l'article L. 911-2 du Code de justice administrative, enjoint à l'Administration de réexaminer la demande d'autorisation d'exploitation et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, intervenue le 1er juillet 2001. Or, le préfet n'a statué, d'ailleurs favorablement, sur la demande d'autorisation, que le 19 juillet 2002, soit plus d'un an après la notification du jugement. La cour administrative d'appel devait donc se prononcer sur le point de savoir si le retard avec lequel l'Administration avait satisfait à l'injonction pouvait être qualifié de faute de nature à entraîner la responsabilité de l'Administration. La Cour a dit et jugé, dans les circonstances de l'espèce, et alors que le préfet ne faisait valoir aucune circonstance particulière, que l'intéressé est fondé à soutenir que le délai mis pour statuer sur sa demande présente un caractère excessif et constitue une faute qui engage la responsabilité de l'Administration. So. DEGLO, ONBRéférénce: - Cour administrative d'appel de Nancy, 11 mai 2006 (req. n° 04NC000634)