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Le 01 novembre 2018

Par acte authentique du 27 juillet 2011, les consorts B ont vendu à Patrick et Suzanne, époux, une maison d'habitation sise à [...], moyennant le prix de 305 000 euro. L'acte notarié vise et annexe un diagnostic du raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement établi le 19 février 2010 par la communauté de communes Yonne-Nord.

Les époux acquéreurs s'étant plaints d'un état d'humidité excessive découvert à l'occasion de travaux les ayant conduit à enlever les embellissements existants, ils ont obtenu l'organisation en référé d'une expertise judiciaire contradictoire à l'égard des consorts B, de l'agent immobilier et de la communauté de communes Yonne-Nord- service public d'assainissement non collectif (SPANC). M. Pierrick H, expert désigné, a déposé son rapport le 13 janvier 2014.

Par acte extrajudiciaire des 2 et 10 juin 2014 et 10 avril 2015, les époux acquéreurs. ont assigné en indemnisations de leurs préjudices la communauté de communes Yonne-Nord.

Le service de la Communauté des Communes chargé du contrôle des installations d'assainissement non collectif ayant omis de relever - ce qui est apparu pourtant par un simple contrôle n'excédant pas les diligences dues par ce service - qu'à l'arrière de la maison, les réseaux d'eaux usées et d'eaux vannes se jetaient dans un puits sans traitement préalable, occasionnant ainsi un risque avéré de pollution des nappe et étant établi que si une fosse septique s'interposait entre l'évacuation d'un WC et le puits, les effluents d'une cuisine, d'une salle d'eau et d'une buanderie étaient raccordées au puits soit directement (buanderie) soit par de simples regards, il s'ensuit que dans ses conditions, l'avis favorable sous réserve de visites périodiques tous les quatre ans exprimé par le contrôleur dans le formulaire de diagnostic de l'existant caractérise une faute, d'autant que cet avis est assorti de commentaires qui sont exclusifs de toute préconisation visant à protéger les eaux souterraines. Il appartenait en effet au service, conformément à sa mission légale, de chercher à mettre fin au rejet dans un puits, au contact des eaux souterraines, d'eaux usées non traitées ne serait-ce qu'en provenance d'une cuisine ou d'une buanderie.

Cette faute a bien causé un préjudice aux époux acquéreurs de la maison d'habitation, puisque ceux-ci doivent désormais exposer des frais importants pour la mise en conformité qui s'impose nonobstant la défaillance du service de la Communauté des Communes et qu'ils ont perdu, à cause de celui-ci, la chance de payer le bien à un prix moindre qui tienne compte de ce coût supplémentaire. Peu important que le contrôle service du la Communauté des Communes n'ait pas été requis dans le cadre d'une vente, celui-ci devait être exempt de faute. Les dispositions de l'art. L. 1331-11-1 du Code de la santé publique (CSP) visées par l'acte notarié n'en imposaient pas d'autre, dès lors que ce contrôle datait de moins de trois ans. La communauté de communes, qui reconnaît que sa mission légale était essentiellement de lutter contre toute pollution afin de préserver la santé publique, ne peut soutenir, au mépris du texte ci-dessus - lequel met en oeuvre la compétence attribuée par la loi à la commune pour le contrôle des installations d'assainissement des immeubles d'habitation non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées - que le contrôle opéré par son service administratif concerne uniquement le domaine public, à l'exclusion de toutes vérifications sur l'état des installations d'assainissement des particuliers.

La responsabilité quasi-délictuelle (art. 1382 du Code civil, devenu l'art. 1240) de la communauté de commune a été exactement retenue.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 14 septembre 2018, RG N° 17/00782