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Le 20 juillet 2022

 

En mars 2013, la société Cena a emprunté la somme de 918.910,19 EUR auprès de la société BNP Paribas afin de financer 50 % de l'acquisition d'un immeuble.

En parallèle, les parties ont conclu une convention d'échange de conditions d'intérêts courant jusqu'au 1er janvier 2025, le montant notionnel étant de 918.910,19 EUR le taux fixe de 1,58 % l'an étant payable par la société Cena, le taux variable étant calculé sur l'Euribor 3 mois et payable par la banque, les montants étant calculés sur 360 jours et payés tous les trois mois, la confirmation de cette opération portant la référence MD10625870 étant datée du 6 mars 2013.

Suivant acte sous seing privé du 21 mars 2013, la société BNP Paribas et la société Cena ont conclu une convention-cadre FBF relative aux opérations sur instruments financiers à terme, la convention confirmée le 6 mars 2013 faisant partie intégrante de la convention-cadre.

Arguant que la position du compte n° 2438/10026807 détenu par la société Cena dans ses livres n'avait pas permis d'honorer dans sa totalité l'appel en paiement du 1er avril 2016, la somme de 1.839,57 EUR demeurant impayée, la société BNP Paribas a, par lettre du 7 avril 2016, mis en demeure la société Cena d'avoir à régulariser la situation sous trois jours.

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La société emprunteuse ayant conclu une convention d'échange de conditions d'intérêts ne peut en l'espèce rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde.

Si l'emprunteuse reproche à la banque de ne pas l'avoir informée des risques et conséquences de l'opération de swap souscrite, l'emprunteuse n'est pas un opérateur profane. En effet, elle a conclu un contrat de crédit-bail immobilier pour le financement et l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble à usage de bureaux, d'ateliers et de parkings, et son gérant est aussi dirigeant d'une société d'investissements. La banque n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde.

En outre, la convention de swap signée par la société porte la mention des risques qu'elle comporte.

Enfin, il ne peut être fait grief à la banque de ne pas avoir prévenu sa contractante de ce que le taux Euribor 3 mois resterait très en-deçà du taux fixe prévu à la convention, ce taux étant par nature variable et indépendant de l'établissement bancaire qui ne pouvait connaître à l'avance son évolution sur la période prévue au contrat.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile A, 9 Juin 2022, RG n° 18/06065