Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 24 août 2004

Une commune a demandé au Conseil d'État d'annuler une ordonnance par laquelle le président d'une cour administrative d'appel a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif a mis à la charge de la commune, solidairement avec le syndicat intercommunal pour l'amélioration de l'écoulement des eaux, le versement d'une provision de 120 000 EUR. au profit du fermier d'une pâture (plusieurs bêtes étaient mortes à la suite du débordement d'une conduite d'eau). Au visa de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative, la Haute juridiction administrative dit que «Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable» et que pour reconnaître l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, le juge des référés de la cour administrative d'appel a suffisamment motivé sa décision en relevant, sans s'être expressément référé à l'arrêté préfectoral du ..., que la commune était maître de l'ouvrage public constitué par la conduite d'eau pluviale à laquelle était imputable l'inondation de la pâture exploitée par le particulier et qu'elle était, par suite, responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages imputables à cet ouvrage; qu'il a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir la responsabilité sans faute de la commune, en sa qualité de maître de l'ouvrage au moment où les dommages sont survenus. La commune n'était donc pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Le maître de l'ouvrage est responsable tout autant que le syndicat intercommunal chargé de l'entretien. Référence: - Conseil d'Etat, 2 juin 2004, req. n° 257615