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Le 09 août 2006

Ayant souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société Bail Ecureuil, Mme Y a, le 16 novembre 2000, assigné la société Sorofic, fournisseur du matériel financé, en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts, et le crédit-bailleur en résiliation consécutive du contrat de crédit-bail. Une ordonnance de référé du 13 février 2001 a constaté la résiliation de ce contrat, au 17 octobre 2000, pour défaut de paiement des loyers. Mme Y reproche à l'arrêt de la cour d'appel d’avoir rejeté son action en résolution des contrats de crédit-bail et de vente, et de l’avoir condamnée au paiement de différentes sommes à son crédit-bailleur et au liquidateur du fournisseur, alors, selon elle, que dans un contrat de crédit-bail, le mandat consenti au crédit-preneur par le crédit-bailleur pour l'exercice des recours contre le fournisseur a pour contrepartie la renonciation du preneur au bénéfice de la garantie du bailleur; qu’il est, dès lors, soumis aux mêmes conditions de déchéance que l'aurait été le droit de mettre en jeu cette garantie, sauf stipulation conventionnelle la faisant renaître en contrepartie de la caducité du mandat; qu’en l’espèce, pour déclarer irrecevable l’action du crédit-preneur en résolution de la vente, engagée le 16 novembre 2000, la cour d’appel a jugé que la transmission qui lui avait été faite du droit appartenant au bailleur d’exercer son action en garantie des vices cachés ne pouvait perdurer au-delà de la date de résiliation du contrat de crédit-bail, intervenue le 17 octobre 2000; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi. En l'absence de stipulation contraire, la cour d’appel a exactement retenu que la résiliation du contrat de crédit-bail a mis fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l’exercice de l’action en garantie contre le fournisseur. Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 11 juillet 2006 (pourvoi n° 05-11.592), rejet