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Le 10 septembre 2019

Dans un précédent article, nous commentions la décision rendue par la cour d’appel de Versailles qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation aujourd’hui examiné (, et notre commentaire sous LDR 6 mars 2018 : Résiliation unilatérale du contrat pour manquement grave indépendamment du contenu de la clause résolutoire).

La Cour d’appel de Versailles (28 novembre 2017, RG n°16/04524) avait donné raison au franchiseur dans un cas de résiliation du contrat par notification et à ses risques et périls (donc sans avoir mis en application une clause résolutoire ni attendu qu’un juge ne prononce la résolution judiciaire du contrat) pour manquement grave de son franchisé, ce alors même que le contrat de franchise en cause prévoyait une clause résolutoire exigeant l’envoi d’une mise en demeure préalable.

Mécontent de cette décision, la société franchisée a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

La société a soutenu en particulier que la cour d'appel aurait dû constater l’envoi d’une mise en demeure, ou à défaut, caractériser une situation d’urgence pour dire bien fondée la résiliation unilatérale du contrat par la société franchisée et à titre subsidiaire, la procédure prévue par la clause résolutoire stipulée au contrat aurait dû être suivie par le franchiseur.

Par son arrêt du 9 juillet 2019 (pourvoi n°18-14.029), la Chambre commerciale de la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de la société franchisée et confirme ainsi la position des juges de la cour d'appel. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société franchisée aux motifs suivants :

« Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de manière unilatérale à ses risques et périls, sans être tenue de mettre préalablement son cocontractant en demeure de respecter ses obligations ni de caractériser une situation d'urgence ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Grandvision n'avait pas invoqué la clause résolutoire stipulée au contrat, mais s'était prévalue de la faculté de résiliation unilatérale du contrat pour manquement grave telle que définie par la jurisprudence, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette société n'était pas tenue de respecter les modalités formelles de résiliation contractuelle ».