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Le 23 janvier 2008

Le 21 décembre 2007, la chambre mixte de la Cour de cassation a affirmé que, dans certaines conditions, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie peut être appréhendé fiscalement au titre des donations à titre gratuit. En l’espèce, deux contrats d’assurance vie souscrits par M. Y avaient initialement pour bénéficiaire la sœur du défunt et Mme X, mais par un avenant signé trois jours avant la mort de M. Y (qui, rappelons le, avait connaissance de sa maladie depuis plusieurs années), Mme X, par ailleurs légataire universelle suivant testament olographe, a été désignée comme seule bénéficiaire de ces contrats. Ainsi, l’administration a considéré que les versements effectués au titre des contrats d'assurance vie constituaient en réalité une donation indirecte, eu égard aux montants manifestement exagérés, et a, dès lors, notifié un redressement fiscal à Mme X. Les juges d’appel ont soulignés que l'existence de l'intention libérale résulte de plusieurs éléments de fait, et qu'en raison de son état de santé le souscripteur a manifesté la volonté de se dépouiller, de façon irrévocable, au profit exclusif de Mme X. La Cour de cassation rend en ces termes sa décision : « Attendu, d'autre part, qu'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; que la cour d'appel, qui a retenu que Serge Z qui se savait, depuis 1993, atteint d'un cancer et avait souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine, avait désigné, trois jours avant son décès, comme seule bénéficiaire la personne qui était depuis peu sa légataire universelle, a pu en déduire, en l'absence d'aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l'existence chez l'intéressé d'une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller ; qu'elle a exactement décidé que l'opération était assujettie aux droits de mutation à titre gratuit ». Ainsi, contrairement au Conseil d’Etat qui avait estimé que l'administration de l'aide sociale était en droit de requalifier un contrat d'assurance vie en donation (CE Sect. 19 novembre 2004, M. Roche, n° 254797, AJDA 29 novembre, p. 2244), la cour de Cassation était quant à elle réticente à accepter cette possible requalification. En effet, elle affirmait jusqu’ici, notamment dans quatre arrêts rendus le 23 novembre 2004, que « Le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens de l'article 1964 du code civil, L. 310-1, 1° et R. 321-1, 20 du code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie ». Dès lors, il semble bien que la cour de Cassation revienne sur sa position initiale et admette, à présent, que dans certaines circonstances, le contrat d’assurance puisse être requalifié en donation si un certain nombre de critères sont remplis : l’absence d'aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l'existence chez l'intéressé d'une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller. S’alignant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat, les juges judiciaires semblent donc reconnaître qu’une telle opération peut entraîner de lourdes conséquences fiscales. Référence: 06-12.769 Arrêt n° 261 du 21 décembre 2007, Cour de cassation - Chambre mixte Emma SARVARY-BENE - Magistère DJCE Montpellier