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Le 22 mars 2006

En application des articles 26, alinéa 3, du décret du 23 mars 1967 et 66 du décret du 3 juillet 1978, la reprise d'engagements pris au nom d'une société en formation ne peut résulter que, soit de la signature par les associés des statuts auxquels sont annexés un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit, d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société, à l'un ou plusieurs des associés, ou au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit, encore, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés. Dès lors, la reprise d'un bail conclu au nom d'une société en formation ne saurait résulter de ce que tous les associés ont concouru à la signature du bail et ont expressément donné leur accord à l'engagement souscrit en le ratifiant. Logiquement la Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel qui n'avait pas tiré les conséquences de droit du défaut de signature par les associés des statuts comportant en annexe un état des actes accomplis pour le compte de la société ou d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société au RCS ou encore, après l'immatriculation au RCS, d'une décision prise à la majorité des associés. Référence: - Cour de cassation, chambre com., 6 décembre 2005 (pourvoi n° 03-16.853), cassation