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Le 01 septembre 2004

Deux assemblées générales d'une société civile immobilière (S.C.I.) ont voté l'affectation aux comptes courants des associés des reports à nouveau déficitaires des exercices 1993 et 1994, ainsi que des résultats déficitaires des exercices 1995 et 1996. Se fondant sur l'obligation des associés de contribuer aux pertes à la fin de chaque exercice comptable, en vertu de l'article 33 de ses statuts, la société a assigné un de ses associés en paiement solidaire d'une somme correspondant au solde débiteur du compte courant d'associé. Pour rejeter la demande de la S.C.I., la cour d'appel retient que les statuts de la société qui se bornent à prévoir le mode de répartition de ses bénéfices ou de ses pertes par affectation aux comptes courants des associés n'impliquent pas l'exigibilité immédiate de ces comptes courants devenus déficitaires par le seul effet de cette affectation, et qu'admettre une autre solution conduirait à méconnaître la portée de l'article 1836, alinéa 2, du Code civil, lequel texte n'autorise pas l'augmentation des engagements d'un associé sans son accord. La Cour de cassation n'est pas du tout d'accord. Elle rappelle que l'article 1836 du Code civil ne règle que les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des statuts, mais non celles relatives aux décisions prises conformément à ceux-ci; or, aux termes de l'article 33 des statuts de la société, le bénéfice de l'exercice est intégralement acquis par les associés à la date de la clôture de l'exercice et réparti entre eux proportionnellement au nombre de leurs parts sociales, sous forme d'inscription en compte courant, et les pertes, le cas échéant, sont supportées aussi, immédiatement et intégralement et elles sont réparties entre les associés. Références: [- Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv] [- Cour de cassation, chambre com., 9 juin 2004 (pourvoi n° 01-12.887), cassation->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004...