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Le 09 septembre 2021

 

Les charges de copropriété sont définies par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 qui distingue deux catégories de charges : les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs et les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.

S'il existe ainsi un double critère de réparation des charges en fonction de leur catégories en revanche la répartition des charges de copropriété quelque soit la catégorie est liée à la propriété de lots au sein de la copropriété et seul le propriétaire de lot peut être tenu au paiement de charges et uniquement au regard des lots qui sont sa propriété.

En l'espèce il a été statué précédemment sur le fait qu'il est établi que certains lots de parkings acquis par Alain C. n'existent pas en réalité et il n'est pas discuté par ailleurs qu'il a payé des charges de copropriété pour l'ensemble des lots de parkings acquis y compris pour ceux qui n'existent pas et que par conséquent les charges de copropriété ne peuvent être dues pour des lots n'existant pas.

Selon l'article 1302-1 du Code civil anciennement 1376, dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues celui qui a payé les dites sommes est en droit d'en obtenir la restitution et contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat des copropriétaires et retenu par le tribunal de grande instance la bonne foi du syndicat des copropriétaires ou son absence de faute ne privent pas le solvens de son droit à exercer l'action en répétition de l'indu.

Alain C. justifie avoir acquitté au titre de l'ensemble des lots de parkings y compris de ceux n'existant pas une somme globale de 11.407,14 EUR soit un trop versé de 8.485 EUR somme qui n'est pas critiquée par le syndicat des copropriétaires et dont Alain C. est bien fondé à solliciter la restitution.

Par conséquent infirmant sur ce point le jugement déféré la cour condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES PINS à payer à Alain C. la somme de 8.485 EUR en répétition de l'indu au titre des charges de copropriété sur les lots n'existant pas somme arrêtée au 1er janvier 2018.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre, 4 février 2020, RG n° 16/02978