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Le 15 novembre 2006

La loi du 23 juin 2006 entrera en vigueur le 1er janvier 2007. Elle prévoit la renonciation anticipée à l'action en réduction. Il s'agit d'une révolution, la renonciation constituant une entorse à la règle absolue de l'interdiction de tout pacte sur une succession future: tout pacte portant sur la succession d'une personne vivante est nul, même si cette personne y consent. Le défunt ne peut disposer de sa succession future (article 1130, al. 2, actuel, du Code civil). De même, un présomptif héritier ne peut pas renoncer à une succession non encore ouverte ni céder ses droits dans une telle succession (article 791). Aussi le législateur a assorti cette renonciation de conditions strictes de forme et de fond. L'article 929 nouveau du Code civil autorisera tout héritier réservataire présomptif à renoncer par anticipation à demander la réduction des libéralités consenties par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation anticipée à l'action en réduction sera un pacte sur succession future: un héritier renonce avant l'ouverture de la succession à demander la réduction des libéralités consenties à un ou plusieurs bénéficiaires désignés. Il ne s'agit pas d'un acte unilatéral, car la renonciation n'engage le renonçant qu'au jour de l'acceptation par celui dont il a vocation à hériter. Le législateur de 2006 a voulu donner à cette renonciation la forme d'un contrat. Elle est ainsi un contrat unilatéral car elle ne crée d'obligations qu'à la charge du renonçant. Conditions de fond 1/ L'acte de renonciation anticipée à l'action en réduction fait intervenir trois personnes: le renonçant ou ses représentants, auxquels la renonciation est opposable, le ou les bénéficiaires de la renonciation, et celui dont le renonçant a vocation à hériter. Le renonçant doit avoir la qualité d'héritier réservataire présomptif. La renonciation portant sur tout ou partie de la réserve du renonçant ne peut donc émaner que d'un héritier ayant des droits dans la réserve. Par conséquent, ne sont concernés que les descendants et le conjoint lorsqu'il a la qualité d'héritier réservataire. Les ascendants sont en revanche exclus, leur réserve ayant été supprimée avec l'abrogation de l'article 914 du Code civil. Le renonçant doit avoir la capacité de consentir une donation entre vifs. Ne peuvent renoncer par anticipation à l'action en réduction ni les majeurs protégés, ni les mineurs non émancipés ou émancipés. 2/ L'objet du contrat prévu à l'article 929 du Code civil est la renonciation à exercer une action en réduction dans une succession non encore ouverte. La renonciation intervenant après l'ouverture de la succession est en effet déjà admise et ne constitue pas un pacte sur succession future. L'étendue de la renonciation peut être modulée selon la volonté du renonçant, qui peut renoncer à exercer une action en réduction en cas d'atteinte partielle ou totale à sa réserve. La renonciation est susceptible d'être limitée: le présomptif héritier renonce à exercer une action en réduction contre une personne déterminée si les libéralités qui lui ont été consenties excèdent une certaine quotité de sa part de réserve individuelle. Ou la renonciation peut ne concerner que l'action en réduction à l'encontre d'une libéralité portant sur un bien déterminé (maison de famille...). Conditions de forme Afin que le renonçant ait bien conscience des conséquences de son acte, l'article 930 nouveau exige la rédaction d'un acte authentique, reçu par deux notaires. Le second notaire est désigné par le président de la chambre des notaires; il assiste le notaire de famille et s'assure que le renonçant donne son consentement librement et en parfaite connaissance de cause, puisque ces deux notaires ont le devoir de l'informer des conséquences de son acte, et de répondre à ses éventuelles interrogations. Toute renonciation doit faire l'objet d'un acte séparé, elle ne peut être incluse dans l'acte contenant la donation pour laquelle l'héritier renonce par anticipation à exercer son action en réduction. En revanche, un même acte peut contenir la renonciation de plusieurs héritiers.Référence: - Code civil (à voir sur LegiFrance). Pour en savoir plus, un article dans la dernière livraison de la Semaine juridique notariale et immobilière, par Nathalie Levillain, diplôme supérieur du Notariat