Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 19 avril 2015
L'acte authentique de vente n'a pu être signé au 28 juill. 2011, date butoir de la signature de l'acte authentique de vente fixée par les parties, en raison de la défaillance fautive de Monsieur Roland X, acquéreur
Suivant acte sous seing privé du 3 févr. 2010, la société KG PARTNERS s'est vu confier un mandat de vente ayant pour objet le bien immobilier litigieux, étant stipulé que la rémunération du mandataire sera à la charge de l'acquéreur.

IL résulte des disposition de l'art. 6 de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janv. 1970 qu'aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties ; il ressort des dispositions de l'art. 74 du décret du 20 juill. 1972 que lorsque l'engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue par l'application du dernier alinéa du I de l'art. 6 de la loi susvisée du 2 janv. 1970 s'il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas réalisée.

En l'espèce, l'avant contrat du 22 déc. 2010, ainsi que l'accord transactionnel, stipule que les frais de négociation d'un montant de 190.000 EUR TTC, seront à la charge de l'acquéreur.

Il ne ressort pas de la lecture de l'acte susvisé, ni des autres pièces versées aux débats qu'il y ait eu dédit ou faculté de dédit dans le cadre de l'opération litigieuse, étant observé qu'il n'est pas davantage établi que la vente litigieuse n'a pu être réitérée devant notaire faute de réalisation de conditions suspensives stipulées dans l'acte.

L'acte authentique de vente n'a pu être signé au 28 juill. 2011, date butoir de la signature de l'acte authentique de vente fixée par les parties, en raison de la défaillance fautive de Monsieur Roland X, acquéreur; il s'en déduit que c'est bien Monsieur X qui a été défaillant alors même que l'opération doit être regardée comme avoir été effectivement conclue au sens des dispositions susvisées (il résulte en effet tant des énonciations de l'acte sous seing privé du 22 déc. 2010 que du protocole transactionnel du 22 avril 2011 que les parties n'avaient pas entendu faire de la signature de l'acte authentique une condition de validité de la vente mais l'avaient considéré comme une simple formalité destinée à en retarder les effets ; aucune mention dans ces actes ne prévoit en effet que la réitération par acte authentique constituerait une condition de validité de la vente) ; par conséquent la société KG PARTNERS est bien fondée à réclamer à Monsieur X la somme de 190.000 EUR correspondant au montant de sa rémunération prévue par l'acte de vente du 22 déc. 2010 et l'acte transactionnel ; il y a donc lieu de condamner ledit Monsieur X à payer cette somme à LA SOCIÉTÉ KG PARTNERS augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 oct. 2011 et d'ordonner, conformément aux dispositions de l'art. 1154 du Code Civil, la capitalisation des intérêts.
Référence: 
Référence de l'arrêt: - Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 9 avr. 2015, N° de RG: 14/01217