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Le 22 décembre 2004

Le syndic a l'obligation de détenir l'ensemble des documents et archives de la copropriété et, à la cessation de ses fonctions, il doit remettre le tout à son successeur. La société C M, syndic d'un immeuble en copropriété, a été condamnée par ordonnance à remettre sous astreinte de 350 F par jour de retard à son successeur divers documents relatifs à la copropriété. A la requête du syndicat des copropriétaires, qui invoquait l'inexécution partielle de cette ordonnance, le juge des référés a liquidé l'astreinte, en a ordonné le paiement et en a fixé une nouvelle. La société fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de liquider le montant de l'astreinte à 5 000 EUR., de la condamner à son paiement et de fixer une nouvelle astreinte à 100 EUR. par jour de retard, alors, selon elle : 1/ que la procédure instituée par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 tend, en cas de nomination d'un nouveau syndic, à assurer la transmission des documents et archives du syndicat, effectivement détenus par l'ancien syndic; que dès lors, en étendant l'obligation de transmission de celui-ci à l'ensemble des documents qu'il était réputé détenir, y compris à ceux qui ne lui ont pas été transmis par son propre prédécesseur dans la gestion de l'immeuble de la copropriété, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965; 2/ que la cour d'appel, ayant constaté que les documents encore réclamés à ce jour par le syndicat des copropriétaires étaient, selon toute vraisemblance, en possession d'une société d'archives à la suite du dépôt qu'en avait effectué le liquidateur du syndic ayant précédé l'appelante, ne pouvait retenir que l'ordonnance de référé n'avait pas toujours été exécutée en sa totalité, en l'absence de toute diligence de la part de l'appelante à récupérer ces documents auprès du liquidateur et de la société de gestion d'archives; que l'arrêt attaqué, faute de déduire les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la société C M avait transmis au Cabinet V, nouveau syndic, les documents qu'elle détenait effectivement, et qu'elle avait satisfait à son obligation de transmission, a violé l'article 18-2 précité... Les arguments sont rejetés par la Cour de cassation qui dit qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que certaines pièces n'avaient pas été transmises au nouveau syndic et que l'ancien syndic soutenait qu'elles avaient pu être remises à une société d'archivage, et retenu qu'eu égard à l'obligation faite au syndic de détenir l'ensemble des documents nécessaires à la gestion de la copropriété, il lui appartenait d'effectuer toutes diligences pour les récupérer, la cour d'appel a pu en déduire que l'ordonnance de référé n'ayant pas été exécutée en sa totalité, il convenait de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 5 octobre 2004 (pourvoi n° 03-14.138), rejet
@ 2004 D2R SCLSI pr