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Le 30 octobre 2022

 

M. J K (le salarié) est entré en relation avec l'association d'éducation populaire [Adresse 5] rencontres en 2012 et y a enseigné le français langue étrangère à compter du mois de septembre 2014.

Souhaitant voir reconnaître qu'un contrat de travail l'avait lié à cette association entre septembre 2014 et juin 2017, M J a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 janvier 2018.

Par jugement du 26 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M J de l'ensemble de ses demandes, débouté l'association d'éducation populaire [Adresse 5] rencontres de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M J.

Il n'y a pas lieu de requalifier en un contrat de travail la relation de bénévolat entre un intervenant enseignant le français et une association dont l'objet est d'apporter de l'aide aux personnes en difficulté.

Il ne justifie pas avoir perçu de rémunération pour ses cours de français et s'il a reçu quelques dons en espèces, c'était pour faire suite à ses demandes d'aide formulées auprès de membres de l'association ou de bénévoles. D'ailleurs, seule la responsable du secteur était salariée alors que les intervenants étaient tous bénévoles. En tout état de cause, aucun lien de subordination n'est établi avec l'association. Si une autre bénévole lui a par courriel envoyé un manuel, il s'agissait seulement de lui communiquer des fiches pédagogiques mais dans le seul but d'avoir un fil conducteur pour les enseignements avec cette précision que les enseignants ne suivaient pas ces fiches. Il ne s'agissait pas de directive. De même, si un planning était mis en place, cette organisation se faisait en accord avec les bénévoles qui pouvaient en cas d'empêchement, se remplacer entre eux. Aucun horaire de travail n'était imposé par l'association. D'ailleurs, l'intéressé était présent de manière très irrégulière, souvent sans prévenir, obligeant l'association à réorienter les élèves. Enfin, il ne justifie pas avoir exercé d'autres missions pour le compte de l'association pour lesquelles il aurait reçu des directives.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 6, chambre 8, 7 Juillet 2022, RG n° 19/09169