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Le 27 décembre 2004

A l'issue d'une vérification de sa comptabilité, la SARL D G a été assujettie à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au titre de la période courant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, assortis de majorations pour défaut de déclaration après mise en demeure et d'intérêts de retard. La réclamation de la société ayant été rejetée par une décision datée du 24 juin 1996, elle a saisi le tribunal administratif, le 30 octobre 1996, d'une demande en décharge de ces compléments de taxe. Le président a rejeté cette demande comme tardive, par une ordonnance du 18 juin 2002 rendue sur le fondement de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative. La SARL s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du 21 février 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel, statuant sur le fondement du même article que ci-dessus, a rejeté l'appel qu'elle a interjeté de la première ordonnance. Le Conseil d'Etat, considérant qu'en jugeant, pour rejeter l'appel dont il était saisi, que la SARL D G ne contestait pas, devant lui, la tardiveté de sa demande de première instance, le juge d'appel a dénaturé les écritures qui lui étaient soumises, que, dès lors et pour ce seul motif, l'ordonnance qu'il a rendue le 21 février 2003 doit être annulée. Mais par ailleurs, la Haute juridiction administrative dit qu'il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande, le juge de première instance, après avoir cité les dispositions de l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales (LPF) fixant le délai ouvert aux contribuables pour saisir le juge de l'impôt, puis jugé, d'une part, que la SARL s'était abstenue de retirer le pli portant notification du rejet de sa réclamation contentieuse, qui lui avait été régulièrement adressé, d'autre part, que l'administration fiscale n'était pas tenue de procéder à une seconde notification de ce rejet et qu'ainsi le délai de recours contentieux avait légalement couru à compter de la date de dépôt de l'avis de mise en instance du pli portant notification, a rejeté comme tardif le recours contentieux formé par la société après l'expiration du délai susmentionné; que, pour contester, par voie d'appel, ce dernier motif, la SARL se borne à soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de respecter ce délai mais n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ni aucun justificatif permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête que la société a présentée devant la cour administrative d'appel (CAA) ne peut qu'être rejetée. En conséquence du tout, l'ordonnance du 21 février 2003 du président de la CAA est annulée, mais la requête présentée par la société est rejetée. c'est la date à laquelle le rejet de sa réclamation est notifié au contribuable qu'il faut retenir comme point de départ du délai de recours contentieux. Le délai de recours contentieux court légalement à compter de la date de dépôt de l'avis de mise en instance du pli recommandé portant notification. Référence: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2004X...¤- Conseil d'Etat, 8e sous-sect., 28 juillet 2004, requête n° 256257¤¤
@ 2004 D2R SCLSI pr