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Le 22 octobre 2006

Quand l'administration fiscale informe une société qu'elle envisage de réintégrer dans ses résultats imposables une fraction des loyers versés par celle-ci pour la location d'un ensemble immobilier, au motif qu'ils excèdent la valeur locative réelle des biens loués, il lui appartient de préciser, outre l'adresse et le taux de rentabilité moyen des immeubles retenus comme termes de comparaison, la date du contrat de bail, les activités exercées, ainsi que les principales caractéristiques physiques de ces bâtiments, notamment la surface, le nombre d'étages et le nombre de pièces. Si ces renseignements ne sont pas précisés, la la proposition de rectification n'est pas motivée et la procédure est irrégulière. Extrait de la décision: " ... Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur: L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; Considérant que lorsque l'administration informe une société qu'elle envisage de réintégrer dans ses résultats imposables une fraction des loyers versés par celle-ci pour la location d'un ensemble immobilier, au motif qu'ils excédent la valeur locative réelle des biens loués, il lui appartient de préciser, outre l'adresse et le taux de rentabilité moyen des immeubles retenus comme termes de comparaison, la date du contrat de bail, les activités exercées, ainsi que les principales caractéristiques physiques de ces bâtiments, notamment la surface, le nombre d'étages et le nombre de pièces ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la notification de redressement du 3 mai 1993 énumère, en précisant le nom du propriétaire et du locataire, ainsi que l'adresse et la date du contrat de bail, les immeubles retenus comme termes de comparaison, dont elle mentionne le taux de rentabilité moyen; qu'en en déduisant que, bien qu'elle ne comportât aucune mention des principales caractéristiques physiques de ces bâtiments, la notification de redressement du 3 mai 1993 était, sur ce point, régulièrement motivée, alors que ces lacunes étaient de nature à priver le contribuable de la possibilité de formuler ses observations de façon utile, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit; que, par suite, la SOCIETE GELDOC HOLDING est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour a statué sur le caractère excessif des loyers versés à la SCI Les Caraïbes; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la notification de redressement du 3 mai 1993 n'a pas été régulièrement motivée en ce qu'elle avait trait au caractère excessif des loyers versés à la SCI Les Caraïbes; que la fraction d'impôt sur les sociétés résultant de ce chef de redressement a, par suite, été établie à l'issue d'une procédure irrégulière; que, dès lors, la SOCIETE GELDOC HOLDING est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de lui accorder la réduction, à due concurrence, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés dont s'agit; qu'il y a lieu de prononcer dans cette mesure la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative; ... ".Référence: - Conseil d'Etat, 2 octobre 2006 (req. n° 271.057)