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Le 22 août 2006

Il ressort de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative qu'en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'un permis de construire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code précité, l'administration peut légalement prendre un arrêté modifiant ce permis afin de remédier aux vices retenus par le juge des référés pour en suspendre l'exécution. Si le juge des référés est alors saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, de conclusions lui demandant d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures prévues aux articles L. 480-1 et L. 480-2 du Code de l'urbanisme pour interrompre les travaux effectués après la délivrance du permis modificatif, il lui appartient, afin d'apprécier l'utilité des mesures sollicitées, de prendre en compte la mesure dans laquelle le permis modificatif a remédié aux vices retenus par l'ordonnance de suspension à l'encontre du permis initial. En ordonnant au maire de mettre en oeuvre les dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-2 du Code de l'urbanisme, sans rechercher si ses arrêtés des 16 et 19 septembre 2005 avaient eu pour effet de régulariser le permis de construire délivré à un particulier le 25 avril 2005 et dont l'exécution était suspendue, le juge des référés a commis une erreur de droit. Référence: - Conseil d'État statuant au contentieux, 27 juillet 2006 (req. n° 287.836)