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Le 17 mai 2018

Une parlementaire relève que les conditions d'implantation d'un centre équestre en zone agricole ont été assouplies. Cependant, la jurisprudence est encore incertaine sur le sujet et elle demande donc au ministre de l'agriculture de lui préciser si une telle création doit être acceptée de plein droit ou si certaines exigences supplémentaires doivent être satisfaites ?

Réponse. – Aux termes de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Appartiennent à cette catégorie, depuis la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. La reconnaissance de son caractère agricole ouvre l'activité à la possibilité d'une implantation en zone agricole définie par un document d'urbanisme. Toutefois si cette disposition offre la possibilité de construire en zone agricole, elle ne détermine pas pour autant un droit de construire dans ces zones. En effet, le candidat à la construction doit justifier que la construction envisagée est « nécessaire à l'exploitation agricole » (C. urb., art. R. 153-23), expression qui recouvre, pour l'essentiel, le caractère indispensable de certaines installations ou constructions d'un point de vue du fonctionnement et des activités de l'exploitation agricole. Sous cette réserve, la réglementation permet ainsi, au cas par cas, au vu des éléments produits par le candidat à la construction et des règles établies localement par le plan local d'urbanisme (PLU), de réaliser certains projets de construction dans les zones agricoles. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné dispose de deux outils de planification pour permettre l'installation d'une activité pour laquelle le lien avec l'exploitation agricole serait délicat à déterminer. Le premier outil est prévu par l'article L. 151-13 du Code de l'urbanisme qui rend possible, en zone agricole ou naturelle, en présence d'un PLU, la création à titre exceptionnel de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées où les constructions qui n'entreraient pas dans le cadre précédemment défini peuvent être autorisées. Il convient toutefois d'apporter tout éclaircissement tendant à démonter qu'un tel secteur ne compromet pas l'objectif de protection de la zone agricole ou naturelle. Le second outil, prévu par l'article L. 151-11 du Code de l'urbanisme, ouvre la possibilité d'autoriser dans le règlement du PLU, le changement d'affectation de bâtiments préexistants comme les bâtiments agricoles. L'affectation à une entreprise de travaux agricoles est alors possible. Il est à souligner, d'une part, que le changement d'affectation ne doit pas compromettre la protection de la zone agricole ou naturelle, et d'autre part, qu'il est soumis, pour les zones agricoles, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers, et dans les zones naturelles, à celui de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Référence: 

- Rép. min. n° 2034 ; J.O. Sénat 15 mars 2018, p. 1207